Code de commerce · Article

Article R470-1

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2022.

CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
  3. TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000046843291
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R470-1 du Code de commerce (version du 31 décembre 2022)Légifrance →

1. L'injonction mentionnée à l'article L. 470-1 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.

2. La publicité prévue au deuxième alinéa du I et au 2 du III de l'article L. 470-1 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion par voie de presse, par voie électronique et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.

3. La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure d'injonction, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure. La diffusion ou l'affichage peut être accompagné d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées.

4. La diffusion de la mesure d'injonction peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure d'injonction.

5. L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d'injonction. Il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.

6. Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d'injonction.

Numérotation : Avant le 11 mars 2017, ce texte figurait à l'article R465-1 (décret n° 2017-305 du 9 mars 2017, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 11 mars 2017, le numéro R470-1 portait un autre texte (« Lorsque le ministre chargé de l'économie intervient sur le… »), devenu l'article R490-1 (ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046843291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.