Code de commerce · Article

Article R470-2

Article en vigueur depuis le 22 septembre 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
  3. TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000048092988
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R470-2 du Code de commerce (version du 22 septembre 2023)Légifrance →

1. I. – L'autorité administrative mentionnée au quatrième alinéa du 1 du III de l'article L. 470-1 et à l'article L. 470-2 est :

2. 1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;

3. 2° Le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;

4. 3° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ;

5. 4° Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ;

6. 5° Le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou son représentant nommément désigné ;

7. 6° En Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant nommément désigné.

8. II. – La décision mentionnée à l'article L. 470-2 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.

9. III. – La publication prévue au V de l'article L. 470-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique, ou par voie d'affichage.

10. La publication peut porter sur tout ou partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision.

11. La diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la décision. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.

12. L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.

13. Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende.

14. IV. – Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux astreintes liquidées en application de l'article L. 470-1, et aux sanctions prononcées en application de l'article L. 470-2.

Numérotation : Avant le 11 mars 2017, ce texte figurait à l'article R465-2 (décret n° 2017-305 du 9 mars 2017, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 11 mars 2017, le numéro R470-2 portait un autre texte (« Pour l'application du 2 de l'article 15 du règlement (CE)… »), devenu l'article R490-5 (décret n° 2017-305 du 9 mars 2017, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048092988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.