Code de commerce · Article

Article R712-3

Article en vigueur depuis le 17 mai 2015.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : Des modalités de la tutelle.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  4. Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  5. Section 1 : Des modalités de la tutelle.
IdentifiantLEGIARTI000030610469
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R712-3 du Code de commerce (version du 17 mai 2015)Légifrance →

1. L'autorité de tutelle a accès de droit à toutes les séances des assemblées générales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie et du comité directeur de CCI France. Elle peut se faire représenter. Il en est de même pour les séances de la commission provisoire prévue à l'article L. 712-9.

2. Ces établissements informent l'autorité de tutelle des séances de leurs assemblées générales et du comité directeur dans les mêmes conditions et délais que ceux fixés pour les membres par le règlement intérieur de l'établissement.

3. L'autorité de tutelle peut faire ajouter un ou plusieurs sujets à l'ordre du jour de ces instances.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2007, le numéro R712-3 portait un autre texte (« Le président de l'établissement est chargé de l'exécution… »), devenu l'article R712-13 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030610469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.