RattachementSection 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections.
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région
Section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections.
IdentifiantLEGIARTI000051768877
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R713-28 du Code de commerce (version du 21 juin 2025)Légifrance →
1. Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, et R. 119 à R. 122 du code électoral.
2. Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats.
3. L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative. Il est jugé comme affaire urgente.
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