Code de commerce · Article

Article R722-28

Article transféré, en vigueur du 7 décembre 2018 au 12 mai 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 3 : De la protection fonctionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
  5. Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
  6. Sous-section 3 : De la protection fonctionnelle
IdentifiantLEGIARTI000037746475
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R722-28 du Code de commerce (version du 7 décembre 2018)Légifrance →

1. La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d'une instance civile ou pénale ou devant la commission d'admission des requêtes jusqu'au renvoi devant la commission nationale de discipline prévue à l'article L. 724-2, au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 mai 2019 (décret n° 2019-428 du 9 mai 2019, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R722-36.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037746475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.