Article transféré, en vigueur du 7 décembre 2018 au 12 mai 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 3 : De la protection fonctionnelle
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
Sous-section 3 : De la protection fonctionnelle
IdentifiantLEGIARTI000037746488
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R722-29 du Code de commerce (version du 7 décembre 2018)Légifrance →
1. La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle indique les faits au titre desquels la protection est accordée. Elle précise les modalités d'organisation de la protection, notamment sa durée qui peut être celle de l'instance ou de la procédure.