Code de commerce · Article

Article R722-30

Article transféré, en vigueur du 7 décembre 2018 au 12 mai 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 3 : De la protection fonctionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
  5. Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
  6. Sous-section 3 : De la protection fonctionnelle
IdentifiantLEGIARTI000037746504
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R722-30 du Code de commerce (version du 7 décembre 2018)Légifrance →

1. Le juge communique au garde des sceaux, ministre de la justice, le nom de l'avocat qu'il a librement choisi et la convention conclue avec lui au titre de l' article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 mai 2019 (décret n° 2019-428 du 9 mai 2019, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R722-38.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037746504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.