Article transféré, en vigueur du 7 décembre 2018 au 12 mai 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 3 : De la protection fonctionnelle
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
Sous-section 3 : De la protection fonctionnelle
IdentifiantLEGIARTI000037746551
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R722-34 du Code de commerce (version du 7 décembre 2018)Légifrance →
1. Pour chaque instance ou procédure, le juge peut demander, sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement ou d'hébergement liés à l'instance ou à la procédure dans les conditions et selon les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements prévues par les dispositions applicables aux personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice.
2. L'Etat n'est pas tenu de rembourser les frais engagés par le juge pour des déplacements ou de l'hébergement dont le nombre ou la fréquence sont manifestement sans rapport avec les nécessités de sa défense.