Code de commerce · Article
Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE II : Des commissaires aux comptes.
- Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
- Section 1 : De l'organisation de la profession
- Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle
- Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
IdentifiantLEGIARTI000032955621
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-30 du Code de commerce (version du 29 juillet 2016)Légifrance →
1. L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional.
2. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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