Code de commerce · Article
Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2020 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE II : Des commissaires aux comptes.
- Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
- Section 1 : De l'organisation de la profession
- Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle
- Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
IdentifiantLEGIARTI000041955742
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-35 du Code de commerce (version du 5 juin 2020)Légifrance →
1. Le règlement intérieur de la Compagnie nationale fixe les modalités des élections nationale et régionales.
2. La date de dépouillement du scrutin est fixée par le Conseil national entre le 15 et le 30 septembre de l'année d'expiration du mandat des élus.
3. Les votes s'effectuent par voie électronique.
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