Code de commerce · Article

Article R821-39

Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2020 au 1er février 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : Du Conseil national
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
  5. Section 1 : De l'organisation de la profession
  6. Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle
  7. Paragraphe 2 : Du Conseil national
IdentifiantLEGIARTI000041955712
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-39 du Code de commerce (version du 5 juin 2020)Légifrance →

1. En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du Conseil national élus au sein des deux collèges sont remplacés par le premier candidat disponible de la même liste le mieux placé à l'issue du scrutin.

2. Lorsque l'absence ou l'empêchement concerne un membre du Conseil national siégeant en qualité de président d'une compagnie régionale, le bureau de ce conseil régional désigne un suppléant appartenant au même collège que le président.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2024 (décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, art. 10) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D821-16 et R821-34. Avant le 29 juillet 2016, ce texte figurait à l'article R821-44 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041955712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.