Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2020 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 2 : Du Conseil national
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
Section 1 : De l'organisation de la profession
Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle
Paragraphe 2 : Du Conseil national
IdentifiantLEGIARTI000041955702
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-40 du Code de commerce (version du 5 juin 2020)Légifrance →
1. Le Conseil national élit parmi ses membres au scrutin secret, selon les modalités fixées aux deux derniers alinéas de l'article R. 821-58 et pour quatre ans, un président, un vice-président et six membres, qui constituent le bureau. Le bureau est composé pour moitié de personnes exerçant des missions de certification auprès d'entités d'intérêt public et pour l'autre moitié de personnes n'exerçant pas de missions de certification auprès d'entités d'intérêt public. Deux membres au moins sont présidents de compagnies régionales.
2. Si le président exerce des missions de certification auprès d'entités d'intérêt public, le vice-président ne peut exercer de telles missions. Si le président n'exerce pas de missions de certification auprès d'entités d'intérêt public, le vice-président exerce au moins une de ces missions.
3. Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de membre du Conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an.
4. Si un siège du bureau du Conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-667 du 2 juin 2020, le troisième alinéa de l'article R. 821-40, le deuxième alinéa de l'article R. 821-56 et le deuxième alinéa de l'article R. 821-58 ne sont pas applicables aux premières élections du Conseil national, des conseils régionaux et des bureaux de ces conseils, organisées après la publication dudit décret.
Aller plus loin
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