Code de commerce · Article

Article R821-50

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
  5. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
  6. Sous-section 1 : De l'inscription
  7. Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur les listes des commissaires aux comptes
  8. Sous-Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13
IdentifiantLEGIARTI000048877823
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-50 du Code de commerce (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. Peuvent également être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-15, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui justifient :

2. a) D'un diplôme ou d'un titre jugé de même niveau que le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou le diplôme d'expertise comptable, par le garde des sceaux, ministre de la justice, et permettant l'exercice de la profession dans un Etat non membre de l'Union européenne admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ;

3. b) D'une expérience professionnelle de trois ans jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le domaine du contrôle légal des comptes.

4. L'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues à l'article R. 821-49.

Numérotation : Avant le 5 juin 2020, ce texte figurait à l'article R821-55 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er février 2024, le numéro R821-50 portait un autre texte (« Le président élu par le Conseil national représente la… »), devenu les articles D821-27 et R821-45 (décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, art. 10). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048877823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.