Textes › Article R821-58
Code de commerce · Article
Article en vigueur depuis le 1er février 2024.
Code Code de commerce
Rattachement Sous-Paragraphe 1 : Des listes prévues aux I et II de l'article L. 821-13 Partie réglementaire LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes Sous-section 1 : De l'inscription Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes Sous-Paragraphe 1 : Des listes prévues aux I et II de l'article L. 821-13 Identifiant LEGIARTI000048877788
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1. La demande d'inscription d'une société est en outre régie par les dispositions des articles R. 821-89 et suivants.
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
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