Code de commerce · Article

Article R821-68

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions d'inscription
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
  5. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
  6. Sous-section 1 : De l'inscription
  7. Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions d'inscription
IdentifiantLEGIARTI000048878151
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-68 du Code de commerce (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. Les décisions rendues en matière d'inscription sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.

Numérotation : Jusqu'au 29 juillet 2016, le numéro R821-68 portait un autre texte (« Le conseil régional a pour mission, outre l'administration… »), devenu l'article R821-63 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 19). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048878151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.