Code de commerce · Article

Article R822-65

Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
  5. Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
  7. Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation.
IdentifiantLEGIARTI000032956421
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-65 du Code de commerce (version du 29 juillet 2016)Légifrance →

1. La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.

Numérotation : Avant le 29 juillet 2016, ce texte figurait à l'article R822-103 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 67) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 juillet 2016, le numéro R822-65 portait un autre texte (« Tout membre de la compagnie peut demander à cesser d'en… »), devenu l'article R822-27 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 44). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032956421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.