Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 1 : De la constitution.
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
Paragraphe 1 : De la constitution.
IdentifiantLEGIARTI000032956615
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-74 du Code de commerce (version du 29 juillet 2016)Légifrance →
1. Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance :
2. 1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers ;
3. 2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;
4. 3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
5. 4° Toutes sommes en numéraire ;
6. 5° L'industrie des associés, laquelle en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts en industrie.