Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 5 : Exécution du contrat de crédit
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre Ier : Crédit
Chapitre Ier : Crédit à la consommation
Section 5 : Exécution du contrat de crédit
IdentifiantLEGIARTI000026914951
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D311-6 du Code de la consommation (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.