Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 5 : Exécution du contrat de crédit
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre Ier : Crédit
Chapitre Ier : Crédit à la consommation
Section 5 : Exécution du contrat de crédit
IdentifiantLEGIARTI000026915171
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D311-7 du Code de la consommation (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.