Code de la consommation · Article

Article D311-7

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 5 : Exécution du contrat de crédit
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Endettement
  3. Titre Ier : Crédit
  4. Chapitre Ier : Crédit à la consommation
  5. Section 5 : Exécution du contrat de crédit
IdentifiantLEGIARTI000026915171
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D311-7 du Code de la consommation (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article D312-17. Avant le 1er mai 2011, ce texte figurait à l'article D311-12 (décret n° 2011-136 du 1er février 2011, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026915171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.