Code de la consommation · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 3 : Evaluation du bien immobilier
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre III : CRÉDIT
- Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
- Chapitre III : Crédit immobilier
- Section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
- Sous-section 3 : Evaluation du bien immobilier
IdentifiantLEGIARTI000032807556
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D313-20 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Les pièces mentionnées à l'article L. 313-22 du code de la consommation sont :
2. 1° Le document d'expertise et les pièces mentionnées à l'article L. 313-21 ;
3. 2° Les documents justifiant que l'expert satisfait aux exigences prévues à l'article L. 313-20.
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