Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2010 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 3 : Fonctionnement.
Partie réglementaire
Livre V : Les institutions
Titre Ier : Les organes de concertation.
Chapitre Ier : Le Conseil national de la consommation.
Section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000022494374
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D511-14 du Code de la consommation (version du 17 juillet 2010)Légifrance →
1. Le président du Conseil national de la consommation soumet à la formation plénière du conseil les projets d'avis définis à l'article D. 511-3, notamment en organisant une procédure de consultation écrite.
2. Toutefois, il ne soumet qu'au bureau les projets d'avis qui émanent d'un groupe de travail constitué au sein de ce conseil.
3. Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents de chacun des deux collèges, les votes étant décomptés séparément par collèges.
4. De sa propre initiative ou à la demande du ministre, l'un des deux collèges peut, à la majorité de ses membres présents, adopter une opinion portant sur une question relevant de sa compétence.