Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 2015 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 2 : Composition et organisation.
Partie réglementaire
Livre V : Les institutions
Titre Ier : Les organes de concertation.
Chapitre Ier : Le Conseil national de la consommation.
Section 2 : Composition et organisation.
IdentifiantLEGIARTI000030097709
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D511-7 du Code de la consommation (version du 15 janvier 2015)Légifrance →
1. Les représentants des ministères composant le groupe interministériel de la consommation défini à l'article D. 522-1 participent aux travaux du Conseil national de la consommation, en fonction des sujets traités.
2. Les représentants des autres ministres peuvent participer, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, aux séances du Conseil national de la consommation telles qu'elles sont définies à l'article D. 511-12.