Code de la consommation · Article

Article D511-7

Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 2015 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Composition et organisation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les institutions
  3. Titre Ier : Les organes de concertation.
  4. Chapitre Ier : Le Conseil national de la consommation.
  5. Section 2 : Composition et organisation.
IdentifiantLEGIARTI000030097709
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D511-7 du Code de la consommation (version du 15 janvier 2015)Légifrance →

1. Les représentants des ministères composant le groupe interministériel de la consommation défini à l'article D. 522-1 participent aux travaux du Conseil national de la consommation, en fonction des sujets traités.

2. Les représentants des autres ministres peuvent participer, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, aux séances du Conseil national de la consommation telles qu'elles sont définies à l'article D. 511-12.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article D821-7.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030097709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.