Code de la consommation · Article

Article D541-3

Article abrogé, en vigueur du 14 avril 2011 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Titre IV : Le conseil national de l'alimentation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les institutions
  3. Titre IV : Le conseil national de l'alimentation.
IdentifiantLEGIARTI000023858056
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D541-3 du Code de la consommation (version du 14 avril 2011)Légifrance →

1. Le Conseil national de l'alimentation comprend :

2. 1° Quarante-neuf membres répartis en sept collèges :

3. a) Le collège constitué de neuf représentants des associations nationales de consommateurs ou d'usagers ;

4. b) Le collège constitué de neuf représentants des producteurs agricoles ;

5. c) Le collège constitué de neuf représentants de la transformation, dont un représentant de l'artisanat ;

6. d) Le collège constitué de trois représentants de la distribution ;

7. e) Le collège constitué de six représentants de la restauration ;

8. f) Le collège constitué de cinq représentants des syndicats de salariés de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la distribution des produits alimentaires ;

9. g) Le collège constitué de huit personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière d'alimentation.

10. 2° Huit membres de droit :

11. a) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ou son représentant ;

12. b) Le directeur de l'Institut national de la recherche agronomique, ou son représentant ;

13. c) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ou son représentant ;

14. d) Le directeur de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, ou son représentant ;

15. e) Le directeur de l'Institut national de la consommation, ou son représentant ;

16. f) Le président de l'Association des maires de France, ou son représentant ;

17. g) Le président de l'Association des départements de France, ou son représentant ;

18. h) le président de l'Association des régions de France, ou son représentant.

19. En outre, assistent de plein droit aux séances du conseil, et participent aux débats avec voix consultative, les représentants des ministres chargés :

20. -de la recherche ;

21. -de l'industrie ;

22. -de l'agriculture ;

23. -de la santé ;

24. -de la consommation ;

25. -de l'éducation nationale ;

26. -de la pêche ;

27. -du commerce et de l'artisanat ;

28. -de l'économie ;

29. -de l'emploi.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-1107 du 11 août 2016, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D824-4.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023858056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.