Code de la consommation · Article

Article L111-5-1

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2015 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
  3. Titre Ier : Information des consommateurs
  4. Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle
IdentifiantLEGIARTI000030993000
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L111-5-1 du Code de la consommation (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toute personne dont l'activité consiste à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service est tenue de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne.

2. Lorsque seuls des consommateurs ou des non-professionnels sont mis en relation, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue de fournir une information loyale, claire et transparente sur la qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale.

3. Lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue de mettre à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues à l'article L. 121-17.

4. Le contenu de ces informations et leurs modalités de communication sont fixés par décret.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) : il est aujourd'hui l'article L111-7.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030993000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.