Code de la consommation · Article

Article L111-7

Article en vigueur depuis le 17 février 2024.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
  3. Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle
IdentifiantLEGIARTI000049571125
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L111-7 du Code de la consommation (version du 17 février 2024)Légifrance →

1. I. - (Abrogé).

2. II. - Tout fournisseur de place de marché en ligne ou de comparateur en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :

3. 1° Les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose et sur les modalités de classement ainsi que, s'agissant des comparateurs en ligne, de référencement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d'accéder ;

4. 2° L'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération à son profit, dès lors qu'ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;

5. 3° La qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.

6. Un décret précise les conditions d'application du présent article en tenant compte de la nature de l'activité des personnes mentionnées au premier alinéa en ligne.

7. Ce décret précise, par ailleurs, pour tout fournisseur de comparateur en ligne, les informations communiquées aux consommateurs portant sur les éléments de cette comparaison et ce qui relève de la publicité au sens de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

8. Ce décret fixe également les modalités selon lesquelles, lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, les personnes mentionnées au premier alinéa met à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-6.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L111-5-1 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L111-7 portait un autre texte (« Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. »), devenu l'article L111-8 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au V de l’article 64 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 17 février 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049571125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.