Référencearticle L111-6 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le producteur de biens comportant des éléments numériques informe le vendeur professionnel de la durée au cours de laquelle les mises à jour logicielles, que le producteur fournit, restent compatibles avec les fonctionnalités du bien. Le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur.
2. Le producteur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment de l'espace de stockage qu'elle requiert, de son impact sur les performances du bien et de l'évolution des fonctionnalités qu'elle comporte.
3. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L111-5 jusqu'au 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2022, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte. Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L111-6 portait un autre texte (« Tout manquement aux articles L. 111-1 à L. 111-3 est… »), devenu les articles L131-1 et L131-2 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au II de l'article 2 de la loi n° 2021-1755 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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