1. Tout manquement aux obligations d'information précontractuelle mentionnées aux 1° à 4° et 6° de l'article L. 111-1 et aux articles L. 111-2 et L. 111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
2. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L111-6 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L131-1 portait un autre texte (« I. - Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente… »), devenu les articles L214-1 et L214-2 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022.