Code de la consommation · Article

Article L214-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre IV : Arrhes et acomptes
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
  3. Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
  4. Chapitre IV : Arrhes et acomptes
IdentifiantLEGIARTI000032226990
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L214-1 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil.

2. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L131-1 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L214-1 portait un autre texte (« Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les… »), devenu les articles L412-1 et R412-1 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032226990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.