Code de la consommation · Article

Article L114-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre IV : Remise des contrats-types
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
  3. Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre IV : Remise des contrats-types
IdentifiantLEGIARTI000032227309
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L114-1 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Les professionnels vendeurs ou prestataires de services remettent à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L134-1 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L114-1 portait un autre texte (« Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de… »), devenu l'article L121-17 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032227309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.