RattachementSection 7 : Paiement supplémentaire sans consentement exprès
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites
Section 7 : Paiement supplémentaire sans consentement exprès
IdentifiantLEGIARTI000032227250
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L121-17 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s'assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat.
2. Dans l'hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d'un consentement du consommateur donné par défaut, c'est-à-dire en l'absence d'opposition expresse de sa part à des options payantes qu'il n'a pas sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire.
3. Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.
Numérotation : Avant le 14 juin 2014, ce texte figurait à l'article L114-1 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L121-17 portait un autre texte (« I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou… »), devenu les articles L221-5, L221-6 et L221-7 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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