Code de la consommation · Article

Article L221-6

Article en vigueur depuis le 28 mai 2022.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Obligation d'information précontractuelle
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
  3. Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
  4. Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et contrats conclus hors établissement
  5. Section 2 : Obligation d'information précontractuelle
IdentifiantLEGIARTI000044563130
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L221-6 du Code de la consommation (version du 28 mai 2022)Légifrance →

1. Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés à l'article L. 112-3 et au 8° de l'article L. 221-5, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L121-17 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L221-6 portait un autre texte (« En cas de danger grave ou immédiat lié à une prestation de… »), devenu les articles L521-23 et L521-24 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044563130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.