Code de la consommation · Article

Article L115-18

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2010 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 4 : Actions correctionnelles
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
  3. Titre Ier : Information des consommateurs
  4. Chapitre V : Valorisation des produits et des services
  5. Section 1 : Appellations d'origine
  6. Sous-section 4 : Actions correctionnelles
IdentifiantLEGIARTI000022234415
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L115-18 du Code de la consommation (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. Les peines prévues à l'article L. 115-16 ainsi que les dispositions de l'article L. 115-17 sont applicables en cas d'utilisation des mentions interdites en vertu des articles L. 115-3 et L. 115-9.

2. Les peines prévues à l'article L. 115-16 sont également applicables en cas d'utilisation de toute mention interdite par le deuxième alinéa de l'article L. 643-1 du code rural et de la pêche maritime.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L431-7, L453-2 et L453-3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022234415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.