Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 5 : Certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer
Partie législative
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre Ier : Information des consommateurs
Chapitre V : Valorisation des produits et des services
Section 5 : Certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer
IdentifiantLEGIARTI000019298952
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L115-27 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du prestataire ou du client, atteste qu'un produit, un service ou une combinaison de produits et de services est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel de certification.
2. Le référentiel de certification est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit, un service ou une combinaison de produits et de services, et les modalités de contrôle de la conformité à ces caractéristiques.L'élaboration du référentiel de certification incombe à l'organisme certificateur qui recueille le point de vue des parties intéressées.