Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 3 : Procédure judiciaire de protection
Partie législative
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre Ier : Information des consommateurs
Chapitre V : Valorisation des produits et des services
Section 1 : Appellations d'origine
Sous-section 3 : Procédure judiciaire de protection
IdentifiantLEGIARTI000006291910
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L115-8 du Code de la consommation (version du 27 juillet 1993)Légifrance →
1. Toute personne qui prétendra qu'une appellation d'origine est appliquée, à son préjudice direct ou indirect et contre son droit, à un produit naturel ou fabriqué, contrairement à l'origine de ce produit, aura une action en justice pour faire interdire l'usage de cette appellation.
2. La même action appartiendra aux syndicats et associations régulièrement constitués, depuis six mois au moins, quant aux droits qu'ils ont pour objet de défendre.
3. Sur la base d'usages locaux, loyaux et constants, le juge pourra délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères du produit visé à l'alinéa premier.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) : il est aujourd'hui l'article L431-6. Avant le 27 juillet 1993, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°1919-05-06 du 6 mai 1919 (loi n° 93-949 du 26 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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