Code de la consommation · Article

Article L121-13

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 4 : Vente et prestation de services sans commande préalable
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
  3. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
  4. Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites
  5. Section 4 : Vente et prestation de services sans commande préalable
IdentifiantLEGIARTI000032227264
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L121-13 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article L. 121-12 ne font pas obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par la convention de compte instituée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui précise le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations.

2. Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en œuvre d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L122-4 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L121-13 portait un autre texte (« Les insertions réalisées dans la presse pour une publicité… »), devenu l'article L122-6 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032227264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.