Code de la consommation · Article

Article L122-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Publicité comparative
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
  3. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
  4. Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées
  5. Section 1 : Publicité comparative
IdentifiantLEGIARTI000032227212
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L122-6 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Les insertions réalisées dans la presse pour une publicité définie aux articles L. 122-1 et L. 122-2 ne donnent pas lieu au droit de réponse tel qu'il est défini par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Numérotation : Avant le 5 janvier 2008, ce texte figurait à l'article L121-13 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L122-6 portait un autre texte (« Sont interdits : 1° La vente pratiquée par le procédé dit… »), devenu l'article L121-15 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032227212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.