Code de la consommation · Article

Article L121-15

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 5 : Vente ou prestation de services "à la boule de neige"
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
  3. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
  4. Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites
  5. Section 5 : Vente ou prestation de services "à la boule de neige"
IdentifiantLEGIARTI000032227258
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L121-15 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Sont interdits :

2. 1° La vente pratiquée par le procédé dit " de la boule de neige " ou tous autres procédés analogues consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou inscriptions ;

3. 2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en exigeant d'elle le versement d'une contrepartie quelconque et en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la consommation de biens ou services.

4. Dans le cas de réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout autre matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.

5. En outre, est interdit, dans ces mêmes réseaux, le fait d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions de l'achat, déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10 p. 100 du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat.

Numérotation : Avant le 5 janvier 2008, ce texte figurait à l'article L122-6 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L121-15 portait un autre texte (« Est, en outre, interdite toute publicité portant : 1° Sur… »), devenu les articles L121-22 et L132-24 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032227258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.