1. Sans préjudice des dispositions réprimant les pratiques trompeuses prévues à l'article L. 121-1, les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique, doivent être clairement précisées et aisément accessibles.
Code de la consommation · Article
Article L121-15-2
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2008 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Publicité
- Partie législative
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
- Titre II : Pratiques commerciales
- Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
- Section 1 : Pratiques commerciales trompeuses et publicité
- Sous-section 2 : Publicité
IdentifiantLEGIARTI000018048069
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) : il est aujourd'hui l'article L122-9.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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