1. Dès lors qu'elles sont déloyales au sens de l'article L. 121-1, sont interdites les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L121-36 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L121-20 portait un autre texte (« Sans préjudice de l'article L. 121-19-1, le professionnel… »), devenu l'article L221-16 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.