Code de la consommation · Article

Article L121-21

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 10 : Frais de recouvrement
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
  3. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
  4. Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites
  5. Section 10 : Frais de recouvrement
IdentifiantLEGIARTI000032227234
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L121-21 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Est interdit le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L122-16 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L121-21 portait un autre texte (« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour… »), devenu les articles L221-18 et L242-3 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032227234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.