1. Est interdit le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L122-16 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L121-21 portait un autre texte (« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour… »), devenu les articles L221-18 et L242-3 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.