1. Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire, sont licites dès lors qu'elles ne sont pas déloyales au sens de l'article L. 120-1.
Code de la consommation · Article
Article L121-36
Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 6 : Loteries publicitaires
- Partie législative
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
- Titre II : Pratiques commerciales
- Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
- Section 6 : Loteries publicitaires
IdentifiantLEGIARTI000029947687
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) : il est aujourd'hui l'article L121-20.
Aller plus loin
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