Code de la consommation · Article

Article L121-49

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2014 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 7 : Achats par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
  3. Titre II : Pratiques commerciales
  4. Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
  5. Section 7 : Achats par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
IdentifiantLEGIARTI000029947799
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L121-49 du Code de la consommation (version du 22 décembre 2014)Légifrance →

1. Tout manquement aux articles L. 121-42 à L. 121-47 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

2. Les manquements à la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de l'article L. 141-1.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) : il est aujourd'hui l'article L242-21.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029947799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.