1. Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.
Code de la consommation · Article
Article L121-8
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Abus de faiblesse
- Partie législative nouvelle
- Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
- Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
- Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites
- Section 2 : Abus de faiblesse
IdentifiantLEGIARTI000032227278
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L122-8 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L121-8 portait un autre texte (« Toute publicité qui met en comparaison des biens ou… »), devenu l'article L122-1 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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