Section 10 : Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie
IdentifiantLEGIARTI000028748852
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L121-82 du Code de la consommation (version du 19 mars 2014)Légifrance →
1. La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 121-80 et L. 121-81 sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 et punies des peines prévues à l'article L. 121-6.