Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées
Section 1 : Publicité comparative
IdentifiantLEGIARTI000032227214
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L122-5 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. L'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité.