RattachementChapitre III : Obligations des fournisseurs de plateformes en ligne
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre III : SANCTIONS
Chapitre III : Obligations des fournisseurs de plateformes en ligne
IdentifiantLEGIARTI000049566973
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L133-1 du Code de la consommation (version du 17 février 2024)Légifrance →
1. Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 6 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l'exercice précédent pour une personne morale, le fait pour un fournisseur de places de marché :
2. 1° De méconnaître ses obligations relatives à la conception, à l'organisation ou à l'exploitation d'une interface en ligne, en violation de l'article 25 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) ;
3. 2° De ne pas respecter :
4. a) Les obligations de traçabilité des professionnels utilisant leurs plateformes en ligne prévues à l'article 30 du même règlement ;
5. b) Les obligations de conception de l'interface en ligne prévues à l'article 31 dudit règlement ;
6. c) Les obligations relatives au droit à l'information des consommateurs prévues à l'article 32 du même règlement.
Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L133-1 portait un autre texte (« En vue d'assurer l'information du contractant non… »), devenu l'article L211-1 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au V de l’article 64 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 17 février 2024.
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