Article abrogé, en vigueur du 19 juin 2008 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre VII : Prescription
Partie législative
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre III : Conditions générales des contrats
Chapitre VII : Prescription
IdentifiantLEGIARTI000019017534
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L137-1 du Code de la consommation (version du 19 juin 2008)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.