1. Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L137-1 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L218-1 portait un autre texte (« Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent pénétrer… »), devenu les articles L511-14, L512-10, L512-11, L512-23, L512-5, L512-6, L512-8 et L512-9 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.