Code de la consommation · Article

Article L218-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre VIII : Prescription
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
  3. Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
  4. Chapitre VIII : Prescription
IdentifiantLEGIARTI000032226899
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L218-1 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L137-1 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L218-1 portait un autre texte (« Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent pénétrer… »), devenu les articles L511-14, L512-10, L512-11, L512-23, L512-5, L512-6, L512-8 et L512-9 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032226899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.