Code de la consommation · Article
Article abrogé, en vigueur du 19 juin 2008 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre VII : Prescription
- Partie législative
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
- Titre III : Conditions générales des contrats
- Chapitre VII : Prescription
IdentifiantLEGIARTI000019017532
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L137-2 du Code de la consommation (version du 19 juin 2008)Légifrance →
1. L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
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