Code de la consommation · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre VIII : Prescription
- Partie législative nouvelle
- Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
- Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
- Chapitre VIII : Prescription
IdentifiantLEGIARTI000032226897
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L218-2 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
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